Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Par le chef de l'établissement pénitentiaire

Article L311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification aux personnes détenues par le chef de l'établissement

Résumé Si le chef d'une prison donne une décision de justice à un détenu, c'est comme si un huissier la lui avait remise.

Conformément aux dispositions de l'article 555-1 du code de procédure pénale, la notification d'une décision de justice à une personne détenue effectuée par le chef de l'établissement pénitentiaire vaut signification à personne par exploit d'huissier.

Article L311-3

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Notifications aux personnes détenues par le chef de l'établissement pénitentiaire

Résumé Les personnes prévenues en détention reçoivent : 1. Conclusions d'experts. 2. Avis de fin d'information. 3. Ordonnances et décisions pouvant faire l'objet de recours. 4. Date de l'audience. 5. Arrêts de mise en accusation et autres. 6. Convocations en justice.

Les personnes prévenues se voient notifier, par le chef de l'établissement pénitentiaire, à la demande de l'autorité chargée du dossier de la procédure, les informations et documents suivants :
1° Les conclusions des experts et rapports, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale ;
2° Les avis de fin d'information, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 175 du même code ;
3° Les ordonnances de règlement et les décisions susceptibles de faire l'objet de voies de recours en application des dispositions des articles 99,186 et 186-1 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 183 du même code ;
4° La date à laquelle leur affaire est renvoyée à l'audience, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 197 du même code ;
5° Les arrêts de mise en accusation, de non-lieu, de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, les arrêts contre lesquels il est possible de former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 217 du même code ;
6° Les convocations en justice, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 390-1 du même code.

Article L311-4

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Notification des mandats d'amener, d'arrêt ou de recherche aux détenus

Résumé Le directeur de prison donne une copie du mandat à une personne en prison, si le procureur le demande.

Lorsque la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est détenue pour une autre cause, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à cette personne ce mandat s'il en a reçu instruction du procureur de la République en application de l'article 123 du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions du même article, le chef de l'établissement en délivre alors copie.