Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Discrimination

Article L412-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de discrimination à l'égard des personnes détenues dans les activités de travail

Résumé Les détenus ne peuvent pas être traités différemment au travail à cause de qui ils sont ou de ce qu'ils croient.

Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié, ou faire l'objet, pour son activité de travail, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour les motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du code du travail.

Article L412-25

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Protection contre la discrimination pour les témoignages

Résumé Si un détenu dénonce des discriminations, il ne peut pas être puni pour cela.

Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.

Article L412-26

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Protection des témoins en milieu pénitentiaire

Résumé Un détenu qui dit la vérité sur des faits graves vus au travail ne peut pas être puni.

Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.

Article L412-27

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Protection contre la discrimination basée sur la grossesse en détention

Résumé Si une femme enceinte est en prison et veut travailler, elle n'a pas à dire qu'elle est enceinte. Son employeur ne peut pas la licencier à cause de sa grossesse.

La personne détenue qui candidate à un poste de travail n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

Le donneur d'ordre ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une personne détenue exerçant un travail pour refuser de signer un contrat d'emploi pénitentiaire ou pour le résilier au cours d'une période d'essai. Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de cette personne.

La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est annulée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la personne détenue envoie au donneur d'ordre, dans des conditions fixées par décret, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Il est fait exception à cette règle lorsque la résiliation du contrat résulte d'un retrait de l'affectation au travail en raison d'une faute disciplinaire non liée à l'état de grossesse ou d'une impossibilité de maintenir le contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif étranger à la grossesse et à l'accouchement.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée.

Article L412-28

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Protection contre la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire en cas de grossesse

Résumé Une détenue enceinte ne peut pas se faire virer de son travail en prison, sauf si elle fait quelque chose de mal ou si le travail ne peut vraiment pas continuer.

Le contrat d'emploi pénitentiaire ne peut être résilié lorsque la personne détenue qui l'a conclu est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit au titre du congé et des prestations en espèces de l'assurance maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut mettre fin à l'affectation au travail de la personne détenue s'il justifie d'une faute disciplinaire de celle-ci, non liée à l'état de grossesse.

Le donneur d'ordre peut également résilier le contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la fin de l'affectation ou la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension mentionnée au premier alinéa.

Article L412-29

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Exceptions aux interdictions de discrimination

Résumé Même si l'article L412-24 interdit les discriminations, certaines différences de traitement sont acceptées si elles sont nécessaires et justes.

L'article L. 412-24 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

Article L412-30

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Justification des différences de traitement fondées sur l'âge en détention

Résumé Des différences de traitement en fonction de l'âge en prison sont autorisées si c'est pour protéger ou aider.

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité de la personne détenue ou de favoriser son insertion professionnelle et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

1° L'interdiction de l'accès à une activité de travail ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des travailleurs jeunes ou âgés ;

2° La fixation d'un âge maximum pour l'accès à l'activité de travail, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'activité raisonnable avant la retraite.

Article L412-31

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Discrimination et inaptitude au travail en détention

Résumé Si un médecin dit qu'un détenu ne peut pas travailler à cause de sa santé, ce n'est pas de la discrimination si c'est juste et approprié.

Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Article L412-32

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Mesures en faveur des personnes handicapées et non-discrimination

Résumé Aider les personnes handicapées à être traitées de manière égale n'est pas de la discrimination, c'est assurer l'égalité pour tous en prison.

Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article L412-33

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Non-discrimination des mesures de protection des personnes vulnérables

Résumé Aider les personnes en difficulté ne compte pas comme de la discrimination.

Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

Article L412-34

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Présomption de discrimination en détention

Résumé Si quelqu'un en prison pense être discriminé, la personne accusée doit prouver le contraire.

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article L412-35

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Prescription de l'action en réparation d'une discrimination

Résumé La victime d'une discrimination a cinq ans pour demander une compensation qui couvre tout le préjudice subis.

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1134-5 du code du travail.