Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Harcèlement

Article L412-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre le harcèlement moral en détention

Résumé Les détenus qui travaillent ne doivent pas être harcelés, car cela peut les rendre malades ou les traiter mal.

Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.

Article L412-37

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Protection contre le harcèlement moral dans le travail en détention

Résumé Un détenu ne peut pas être puni s'il a subi du harcèlement au travail ou s'il en parle.

Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.

Article L412-38

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Interdiction du harcèlement sexuel et assimilé dans le cadre des activités de travail en détention

Résumé En prison, personne ne doit subir de harcèlement sexuel au travail.

Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.

Article L412-39

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Protection contre les mesures discriminatoires suite à des faits de harcèlement sexuel

Résumé Si une personne détenue est harcelée sexuellement, elle ne peut pas être punie pour cela.

Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 du code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code.

Article L412-40

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Sanction pour harcèlement moral ou sexuel en détention

Résumé Harcéler quelqu'un en prison pendant le travail peut entraîner une punition.

Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

Article L412-41

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Obligations des donneurs d'ordre en matière de prévention et de sanction du harcèlement

Résumé Les donneurs d'ordre doivent prévenir et punir le harcèlement et informer les détenues de leurs droits.

Le donneur d'ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de l'article 222-33 du code pénal et des actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement.

Article L412-42

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Présomption de harcèlement et preuve de la défense en cas de litige

Résumé Si quelqu'un en prison pense être harcelé, il montre des preuves et l'autre doit prouver que ce n'était pas du harcèlement.

Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.