Article L412-26
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Protection des témoins en milieu pénitentiaire
Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.
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