Code pénitentiaire

Sous-section 2 : Vidéosurveillance

Article L223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation de caméras de surveillance dans les établissements pénitentiaires

Résumé Des caméras de surveillance sont obligatoires dans les zones communes des prisons construites après une certaine date pour assurer la sécurité

Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l'ensemble des établissements pénitentiaires dont l'ouverture est postérieure au 26 novembre 2009.

Article L223-7

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Conditions d'application de la vidéosurveillance pour les personnes prévenues en isolement

Résumé La vidéosurveillance peut être utilisée pour surveiller certaines personnes en prison si leur évasion ou suicide pourrait causer des problèmes graves.

Les personnes prévenues faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel et d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique, peuvent faire l'objet des mesures de vidéosurveillance prévues par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.

Article L223-8

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Disposition sur la vidéosurveillance des cellules de détention

Résumé Les prisons surveillent les cellules des détenus en isolement avec des caméras pour prévenir les évasions et les suicides, mais seulement pour les personnes en détention provisoire.

La direction de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.
Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur détention et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.
Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.
Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.

Article L223-9

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Projet de placement sous vidéosurveillance et procédure contradictoire

Résumé Un détenu peut contester sa mise sous caméra mais le ministre peut le mettre sous vidéosurveillance pendant 5 jours en urgence.

Chaque personne détenue est informée du projet de la décision de son placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, elle peut être assistée d'un avocat.
En cas d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance d'une personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de la personne intéressée Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. Au-delà de cette durée, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.
Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

Article L223-10

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Recueil de l'avis médical pour la vidéosurveillance

Résumé Le médecin peut donner son avis avant de prolonger la vidéosurveillance.

L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure de vidéosurveillance.

Article L223-11

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Système de vidéosurveillance dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les prisons utilisent des caméras pour surveiller les détenus en temps réel, mais les images sont floues pour protéger leur intimité, et elles sont conservées un mois.

Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne détenue.
Un pare-vue fixé dans la cellule garantit son intimité tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.
Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.
Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.
Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.
Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

Article L223-12

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Conditions d'accès aux données de vidéosurveillance en milieu pénitentiaire

Résumé Les vidéos de surveillance dans les prisons peuvent être regardées pendant sept jours si un détenu risque de se suicider ou de s'évader, puis effacées si aucune enquête n'est ouverte.

S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.
Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

Article L223-13

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Accès aux données de vidéosurveillance

Résumé Seuls les gardiens et quelques responsables peuvent regarder les vidéos de surveillance.

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :
1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;
2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.

Article L223-14

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Exercice des droits relatifs à la vidéosurveillance en établissement pénitentiaire

Résumé Les détenus ne peuvent pas refuser la vidéosurveillance dans leur cellule, mais ils peuvent demander à voir ou corriger leurs données et doivent être informés de cette surveillance.

Le droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements prévus par les dispositions des articles L. 223-8 à L. 223-15.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance.
Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

Article L223-15

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Journalisation et conservation des données de vidéosurveillance

Résumé Les vidéos de surveillance sont enregistrées et conservées pendant un certain temps.

Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

Article L223-16

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Modalités d'application de la vidéosurveillance

Résumé La vidéosurveillance en prison est réglée par un décret du Conseil d'État.

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.