Code pénitentiaire

Article L223-13

Article L223-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données de vidéosurveillance

Résumé Seuls les gardiens et quelques responsables peuvent regarder les vidéos de surveillance.

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :
1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;
2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;
3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :

1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les données visionnées en temps réel ;

2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef de l'établissement.