Code pénitentiaire

Section 2 : Contrôle du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats

Article L223-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des personnes par les personnels de surveillance

Résumé Les gardiens de prison peuvent contrôler les personnes autour de la prison s'ils pensent qu'elles vont faire quelque chose de dangereux.

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

Article L223-18

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Contrôle et inspection des personnes dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les agents peuvent vérifier l'identité et fouiller les bagages des personnes, avec leur accord, et toujours par quelqu'un du même sexe.

Dans le cadre du contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 223-17, les personnels de surveillance peuvent inviter la personne intéressée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne intéressée, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

Article L223-19

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Rétention en cas de refus de contrôle ou d'impossibilité de justifier de l'identité

Résumé Si quelqu'un refuse de se soumettre à un contrôle ou ne peut pas prouver son identité, les agents pénitentiaires peuvent le retenir et utiliser la force si nécessaire, puis en informer un policier.

En cas de refus de la personne intéressée de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17 peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire.
Il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle.
La personne intéressée ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné.
Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné par les dispositions de l'article L. 223-17.