Code pénitentiaire

Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure

Article L113-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des services pénitentiaires à utiliser des techniques de renseignement

Résumé Les gardiens de prison peuvent utiliser des techniques de renseignement si on leur donne la permission.

En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l'article L. 855-1 de ce code.

Article L113-12

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Accès des agents pénitentiaires au fichier des auteurs d'infraction terroristes

Résumé Certains agents pénitentiaires peuvent accéder directement à un fichier sur les auteurs d'infractions terroristes.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Article L113-13

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Contribution des personnels pénitentiaires à la prévention de la délinquance

Résumé Les surveillants de prison aident à prévenir la délinquance en travaillant avec la police.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, l'administration pénitentiaire contribue aux actions de prévention et d'information définies par ce même article.