Abrogé8 décembre 2013
Abrogé par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 1
Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 14 novembre 2007 au 7 décembre 2013
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conditions de poursuite des délits de corruption
Résumé. On ne peut poursuivre ces délits que si le ministère public le demande, sauf si les pots‑de‑vin sont offerts ou demandés à des fonctionnaires de l'Union européenne.
La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.