Code pénal

Article 435-6

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 14 novembre 2007 au 7 décembre 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de poursuite des délits de corruption

Résumé. On ne peut poursuivre ces délits que si le ministère public le demande, sauf si les pots‑de‑vin sont offerts ou demandés à des fonctionnaires de l'Union européenne.
La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 décembre 2013

Abrogé parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 1

En vigueur du mercredi 14 novembre 2007 au samedi 7 décembre 2013

Déplacé le mercredi 14 novembre 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les conditions de poursuite des délits plutôt que sur la responsabilité pénale des personnes morales.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au mardi 13 novembre 2007