Code pénal

Sous-section 3 : Dispositions communes

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur depuis le 14 novembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des organismes de l'UE dans le droit pénal

Résumé. Les organismes de l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques.
Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 14 novembre 2007 au 7 décembre 2013

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Conditions de poursuite des délits de corruption

Résumé. On ne peut poursuivre ces délits que si le ministère public le demande, sauf si les pots‑de‑vin sont offerts ou demandés à des fonctionnaires de l'Union européenne.
La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

Créé le 8 décembre 2013 · En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Réduction de peine pour aide contre la corruption

Résumé. Si tu aides à arrêter une corruption ou à identifier les coupables, ta peine de prison peut être réduite.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 11 décembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Application de la loi française aux infractions de corruption commises à l'étranger

Résumé. La France peut juger les actes de corruption commis à l'étranger par des Français ou des résidents français.
Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.

En vigueur depuis le mercredi 14 novembre 2007

Sous-section 3 : Dispositions communes
Article 435-5
Article 435-6
Article 435-6-1
Article 435-6-2