Code pénal

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article 435-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des organismes créés par le traité sur l'Union européenne

Résumé Les entités créées par le traité sur l'Union européenne sont considérées comme des organisations internationales publiques.

Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.

Article 435-6

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Conditions de poursuite des délits de corruption

Résumé On ne peut poursuivre ces délits que si le ministère public le demande, sauf si les pots‑de‑vin sont offerts ou demandés à des fonctionnaires de l'Union européenne.
Mots-clés : Corruption Procédure pénale Union européenne Délits de corruption

La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

Article 435-6-1

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Réduction de peine pour dénonciation

Résumé Si un auteur ou complice d’une infraction liée à la corruption avertit les autorités et aide à stopper l’infraction ou identifier les coupables, sa prison est réduite de deux tiers.
Mots-clés : criminalité corruption dénonciation peines

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 435-6-2

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Application de la loi française aux infractions de corruption commises à l'étranger

Résumé La France peut juger les actes de corruption commis à l'étranger par des Français ou des résidents français.

Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.