Code pénal

Article 432-5

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour inaction face à une privation de liberté illégale

Résumé. Un fonctionnaire qui ne réagit pas à une privation de liberté illégale ou ne vérifie pas une allégation d'illégalité peut être puni.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. Les peines pécuniaires ont été mises à jour pour refléter l'euro au lieu du franc, et les montants des amendes ont été ajustés.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001