Code pénal

Article 431-28

Créé le 4 mars 2010 · En vigueur du 8 mars 2012 au 4 juin 2016

Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° (Abrogé) ;

3° Une peine de travail d'intérêt général ;

4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

En outre, en cas de condamnation pour l'infraction prévue par le premier alinéa, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 26

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2012-304 du 6 mars 2012art. 18

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction automatique de détenir ou porter une arme pour cinq ans, la rendant facultative selon les circonstances.

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au mercredi 7 mars 2012

Créé parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 13