CODE PENAL

Paragraphe 1 : Banqueroute et escroquerie

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 mars 1810 · En vigueur du 1 janvier 1986 au 28 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour banqueroute

Résumé. Si tu es reconnu coupable de banqueroute, tu peux être emprisonné de 3 mois à 5 ans, payer une amende de 10 000 à 200 000 F, ou subir l’une de ces deux peines, et tes droits civiques peuvent être restreints.
Ceux qui sont reconnus coupables de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, d'une amende de 10.000 f à 200.000 F ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, la privation des droits mentionnés à l'article 42 peut être prononcée à leur encontre.

Créé le 24 décembre 1958 · En vigueur du 31 décembre 1988 au 28 février 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour complices de banqueroute

Résumé. Même s'ils ne sont pas commerçants, artisans ou agriculteurs, les complices de banqueroute peuvent être punis.
Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.

Créé le 1 janvier 1968 · En vigueur du 23 janvier 1988 au 28 février 1994

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Sanctions pénales pour banqueroute des sociétés de bourse

Résumé. Une société de bourse qui fait faillite de façon malhonnête peut être envoyée en prison de 2 à 7 ans, payer une amende de 20 000 à 30 000 F, et perdre certains droits civiques.
Les sociétés de bourse reconnues coupables de banqueroute ou de complicité de banqueroute sont punis d'un emprisonnement de deux ans à sept ans et d'une amende de 20.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du présent code peut être prononcée à leur encontre

Créé le 1 septembre 1983 · En vigueur du 5 janvier 1988 au 28 février 1994

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Pénalités pour aggraver l'insolvabilité

Résumé. Si quelqu'un cache ou augmente ses dettes pour éviter de payer une condamnation, il peut être emprisonné de 6 mois à 3 ans et recevoir une amende, et les dirigeants d'une société peuvent être punis de la même façon.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F tout débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile.
Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, qui aura organisé ou aggravé l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent, lorsque cette personne morale sera tenue à des obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal pourra décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque ces obligations résultent d'une condamnation pénale, le tribunal pourra décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou, s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. > Pour l'application du présent article, sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments les décisions judiciaires et les conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

Créé le 19 février 1810 · En vigueur du 1 janvier 1978 au 28 février 1994

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Escroquerie par faux noms ou entreprises

Résumé. Si tu trompes les gens avec de faux noms ou des entreprises imaginaires pour leur soutirer de l'argent, tu peux être emprisonné et payer une grosse amende.
Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 2.500.000 F au plus.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, d'obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 5.000.000 F.
Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 1 : Banqueroute et escroquerie
Article 402
Article 403
Article 404
Article 404-1
Article 405