Code pénal

Article 321-5

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation du recel à l'infraction initiale pour la récidive

Résumé. Le recel est considéré comme la même infraction que celle qui a produit le bien caché, pour les cas de récidive.
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.