CODE PENAL

Paragraphe 2 : Menaces

Abrogé1 mars 1994

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour menaces de violence

Résumé. Toute personne qui menace de blesser quelqu'un ou ses biens, surtout si la menace est faite avec une condition, peut être condamnée à une peine de prison de six mois à trois ans, à une amende de 1 500 à 20 000 francs, et peut perdre certains droits pendant cinq à dix ans.
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F.
Les menaces d'atteinte aux biens que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d'amende.
Sera puni des peines prévues à l'alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine.

Créé le 3 février 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Menaces de violence envers des personnes

Résumé. Une menace de violence avec condition est punie de prison courte et amende, et plus sévère si la cible est un magistrat, juré, avocat, témoin ou victime.
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes non prévue par l'article 305, mais qualifiée délit, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni de six jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 F à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, les peines seront celles de l'article 305 lorsque la menace aura été faite à un magistrat, un juré ou un avocat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Il en sera de même lorsque la menace aura été faite à un témoin, à une victime ou à toute autre personne, soit en vue de les déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, soit en raison de la dénonciation, de la plainte ou de la déposition.
Abrogé3 février 1981

Créé le 27 février 1810

Abrogé3 février 1981

Créé le 27 février 1810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 308 - (non disponible)

Résumé. Aucun texte fourni pour l'article 308.

Créé le 1 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour diffusion d'une fausse alerte terroriste

Résumé. On peut être emprisonné de 2 mois à 2 ans et payer une amende si on répand une fausse alerte d'attentat.
Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au lundi 28 février 1994

Paragraphe 2 : Menaces
Article 305
Article 306
Article 307
Article 308
Article 308-1