Abrogé1 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé le 3 février 1981
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Peines pour menaces de violence
Résumé. Toute personne qui menace de blesser quelqu'un ou ses biens, surtout si la menace est faite avec une condition, peut être condamnée à une peine de prison de six mois à trois ans, à une amende de 1 500 à 20 000 francs, et peut perdre certains droits pendant cinq à dix ans.
Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé d'une atteinte aux personnes constituant une infraction que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, sera, dans le cas où la menace aura été faite avec ordre de remplir une condition, puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 1.500 F à 20.000 F.
Les menaces d'atteinte aux biens que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d'amende.
Sera puni des peines prévues à l'alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine.
Les menaces d'atteinte aux biens que la loi réprime d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement faites dans les conditions prévues ci-dessus seront punies de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 1.500 F à 20.000 F d'amende.
Sera puni des peines prévues à l'alinéa 1 quiconque, sans ordre de remplir une condition, aura menacé de mort par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le coupable pourra être interdit de séjour à dater du jour où il aura subi sa peine.
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