Code pénal

Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de diffuser des montages ou contenus algorithmiques sans consentement

Résumé. Il est interdit de diffuser des montages ou des contenus générés par algorithme avec l'image ou les paroles de quelqu'un sans son accord, sous peine d'amende et de prison.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un contenu généré algorithmiquement ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Ces peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Créé le 23 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des montages sexuels sans consentement

Résumé. Il est interdit de partager des images ou vidéos sexuelles modifiées ou créées par ordinateur sans le consentement de la personne concernée, sous peine d'amende et de prison.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne, sans son consentement. Est assimilé à l'infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l'image ou les paroles d'une personne, sans son consentement.

Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les peines prévues au même premier alinéa sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne.

Créé le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de responsabilité pénale aux atteintes à la représentation

Résumé. L'article précise que les règles de responsabilité pénale pour les personnes morales et la tentative d'infraction s'appliquent aussi aux atteintes à la représentation de la personne.
Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 1994

Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne
Article 226-8
Article 226-8-1
Article 226-9