Code pénal

Article 211-1

Article 211-1

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Définition et sanction du génocide

Résumé Le génocide est puni de prison à vie et comprend des actes comme tuer des gens, les blesser, les forcer à vivre dans des conditions horribles, empêcher les naissances et déplacer des enfants pour détruire un groupe de personnes.

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.


Historique des versions

Version 1

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d'enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.