Code pénal

Article 133-13

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour l'acquisition de la réhabilitation

Résumé. Après un certain temps sans nouvelles condamnations, une personne condamnée peut être réhabilitée.

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'correctionnelle' par 'délictuelle' afin de clarifier le type de peine concernée.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n° 2019-222 du 23 mars 2019art. 81 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que le sursis probatoire est pris en compte pour le calcul des délais de réhabilitation, remplaçant la mention du 'sursis avec mise à l'épreuve'.

En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2007-297 du 5 mars 2007art. 43

En résumé. Les délais de réhabilitation sont désormais doublés pour les personnes condamnées en état de récidive légale, et les délais courent à partir de la date où la condamnation devient non avenue en cas de sursis.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 6 mars 2008

En résumé. Les délais pour obtenir la réhabilitation après une condamnation ont été modifiés, notamment pour les peines d'emprisonnement.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 9 mars 2004