Code pénal

Article 133-12

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

De la réhabilitation des personnes condamnées

Résumé. Une personne condamnée peut être réhabilitée automatiquement ou par décision de justice.
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. Le terme 'correctionnelle' a été remplacé par 'déllictuelle' pour désigner les peines intermédiaires entre criminelles et contraventionnelles.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au dimanche 31 décembre 2028