Code pénal

Article 133-14

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 7 mars 2008 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et délais d'acquisition de la réhabilitation des personnes morales

Résumé. Une entreprise condamnée peut être réhabilitée après cinq ans sans nouvelle condamnation.
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 31

En résumé. Le texte remplace 'correctionnelle' par 'délictuelle' pour préciser le type de peine concernée.

En vigueur du vendredi 7 mars 2008 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2007-297 du 5 mars 2007art. 43

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision concernant le calcul des délais de réhabilitation pour les condamnations assorties du sursis.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 6 mars 2008