Code pénal

Article 132-43

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 1 août 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles et suspension de la probation

Résumé. Pendant la probation, le condamné doit suivre des règles de contrôle et peut recevoir de l'aide pour se réinsérer, mais ces obligations sont suspendues s'il est en prison ou fait son service national.

Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2020

Modifié parLoi n°2020-936 du 30 juillet 2020art. 16

En résumé. La nouvelle version précise que les interdictions de contact ou de paraître continuent de s'appliquer pendant l'incarcération, contrairement aux autres mesures.

Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire

Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 80

En résumé. Le terme 'délai d'épreuve' a été remplacé par 'délai de probation' dans l'article.

Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'

article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'

article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai de probationest suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probationest également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 23 mars 2020

Au cours du délai d'épreuve, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'

article 132-44

et à celles des obligations particulières prévues par l'

article 132-45

qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.

Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délai d'épreuve est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai d'épreuve est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.