Article 131-35-2
Abrogé depuis le 2020-03-24 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
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