Abrogé24 mars 2020
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
Créé le 5 juin 2016
Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.