Code pénal

Article 131-35-2

Créé le 5 juin 2016

Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 mars 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au lundi 23 mars 2020

Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 108

Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.