Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R743-17-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des produits d'épargne réglementée en Polynésie française

Résumé Cet article parle des produits d'épargne en Polynésie française qui ont des règles fiscales spéciales et qui sont gérés par des banques.

Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.

Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.

La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.

Article R743-17-4

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Rappel des règles pour l’ouverture d’un produit d’épargne réglementée

Résumé Quand tu demandes un produit épargne régulé en Polynésie française, la banque te rappelle qu’il ne faut pas avoir deux du même type et t’informe des règles et sanctions.
Mots-clés : Banque Epargne Reglementation Polynesie francaise

I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.

II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.

III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article R743-17-5

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Communication des informations relatives aux produits d'épargne réglementés

Résumé Le client choisit s'il accepte que l'institut transmette à la banque les renseignements concernant ses autres produits similaires ; il ne peut pas refuser qu'on lui indique simplement qu'il possède déjà un tel produit.
Mots-clés : Épargne réglementée Polynésie française Contrat bancaire

I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.

II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.

Article R743-17-6

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Ouverture et gestion des produits d’épargne réglementés en Polynésie

Résumé Avant qu’une banque puisse ouvrir un compte d’épargne réglementé en Polynésie française, elle doit obtenir une réponse de l’Institut d’émission dans deux jours ; si le client possède déjà un produit similaire, il peut choisir soit de clôturer l’ancien compte soit de renoncer à la nouvelle ouverture.
Mots-clés : Épargne réglementée Polynésie française Banque

I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :

1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;

2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;

3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;

3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.

III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 743-17-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article R743-17-7

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Utilisation des informations communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer

Résumé Les informations reçues ne peuvent pas être utilisées pour des ventes ou stockées pour des usages commerciaux.

Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 743-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.

Article R743-17-8

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Délai de clôture d'un produit d'épargne réglementée en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, la banque ferme votre compte d'épargne en 15 jours après votre demande.

L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Article R743-17-9

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Procédure de vérification et de régularisation des produits d'épargne réglementée en Polynésie française

Résumé Si tu as plusieurs comptes d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie et te donne deux mois pour régulariser, sinon ils ferment tes comptes.

Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.

Article R743-17-10

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Application de l'article R221-127 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les mêmes règles de suivi des produits d'épargne que en France métropolitaine s'appliquent.

L'article R. 221-127 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.

Article R743-17

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Application des règles d'épargne réglementée en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les lois françaises sur l’épargne s’appliquent mais avec quelques ajustements : on remplace l’administration fiscale par un institut local et on modifie certains passages.
Mots-clés : Économie Fiscalité Réglementation financière

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |------------------------|----------------------------------------| | R. 221-120 | n° 2024-547 du 15 juin 2024 | | R. 221-121 à R. 221-125| n° 2021-277 du 12 mars 2021 | | R. 221-127 | n° 2019-1379 du 18 décembre 2019 | | R. 221-128 | n° 2024-547 du 15 juin 2024 |

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II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1,5 et 7 ter du présent chapitre ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;
4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.