Code monétaire et financier

Article R743-17-5

Article R743-17-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives aux produits d'épargne réglementés

Résumé Le client choisit s'il accepte que l'institut transmette à la banque les renseignements concernant ses autres produits similaires ; il ne peut pas refuser qu'on lui indique simplement qu'il possède déjà un tel produit.
Mots-clés : Épargne réglementée Polynésie française Contrat bancaire

I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.

II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2025

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.

II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 juin 2024

I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.

II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'administration, l'établissement produit le contrat conclu.