Code monétaire et financier

Paragraphe 2 : Autres opérations

Article R712-7

L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article R. 712-5.

Article D712-7

L'institut exécute les transferts de fonds entre la métropole et les territoires énumérés à l'article D. 712-5.

Article D712-8

L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.

L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

Article R712-8

L'institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

Article D712-9

L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.

Article R712-9

L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.

Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.

Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.

Article R712-10

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et aux produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-9, R. 752-9 et R. 762-9, ainsi que des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.

Article R712-10-1

L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations, dénommé " fichier des comptes d'outre-mer ” (FICOM), centralisées en application des articles R. 711-11 et R. 712-10.

Article D712-10-2

Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.

A.-S'agissant des titulaires des comptes et des coffres-forts, elles précisent :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.

B.-S'agissant des comptes, sont mentionnés :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts.

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes et les coffres-forts clôturés.