Code monétaire et financier

Article R712-9

Article R712-9

L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.

Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.

Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2019

Abrogé le vendredi 25 novembre 2022

L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications. Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.

Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 décembre 2006

L'institut ouvre des comptes courants au Trésor et aux établissements de crédit. Les comptes ouverts aux établissements de crédit ne peuvent être débiteurs.