Article R712-9
Abrogé depuis le 2022-11-25 par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
L'institut ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux offices des postes et télécommunications.
Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'institut.
Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.
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