Code monétaire et financier

Article R712-10

Article R712-10

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et aux produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-9, R. 752-9 et R. 762-9, ainsi que des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le vendredi 25 novembre 2022

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et aux produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-9, R. 752-9 et R. 762-9, ainsi que des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 mai 2014

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par l'article R. 712-18.