Article R712-8
Abrogé depuis le 2022-11-25 par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
L'institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
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Abrogé depuis le 2022-11-25 par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
L'institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2019
Abrogé le vendredi 25 novembre 2022
L'institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.
En vigueur à partir du mardi 5 décembre 2006
L'institut peut escompter ou prendre en pension aux établissements de crédit des effets représentatifs de crédits à court terme ou de crédits à moyen terme d'une durée maximale de sept ans. L'échéance des effets dont l'escompte ou la prise en pension est demandée n'excède pas six mois.
L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.