Code monétaire et financier

Article D541-9

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire pour les conseillers en investissements financiers

Résumé. Les conseillers en investissements financiers doivent souscrire une assurance responsabilité civile avec des garanties minimales spécifiques, renouvelée automatiquement chaque année.

I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L321-2 Code monétaire et financierart. L541-1 Code monétaire et financierart. L541-3 Code monétaire et financierart. L546-1 Code monétaire et financierart. R546-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1324 du 6 septembre 2017art. 6

En résumé. Les conseillers en investissements financiers qui conseillent exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2 sont désormais exemptés des niveaux minimaux de garantie d'assurance, alors qu'auparavant cette exemption concernait ceux mentionnés au 4 du même article.

En vigueur du mardi 15 janvier 2013 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parDécret n°2012-297 du 1er mars 2012art. 1

En résumé. Les nouvelles dispositions précisent les dates de prise d'effet et de reconduction du contrat d'assurance, ajoutent des obligations pour les nouveaux conseillers et introduisent une attestation d'assurance.

En vigueur du jeudi 25 août 2005 au lundi 14 janvier 2013