Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers

Créé le 25 août 2005

Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :
1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;
3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;
a) Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;
b) Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;
c) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.
4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.

Créé le 25 août 2005

Les informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article D. 541-2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.

Créé le 25 août 2005

Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.
En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.
Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.

Créé le 25 août 2005

La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être conseiller en investissements financiers

Résumé. Les conseillers en investissements financiers doivent être majeurs et ne pas avoir de sanctions disciplinaires.

Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir la majorité légale ;

2° Ne pas faire l'objet :

a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41.

Créé le 25 août 2005 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assurance obligatoire pour les conseillers en investissements financiers

Résumé. Les conseillers en investissements financiers doivent souscrire une assurance responsabilité civile avec des garanties minimales spécifiques, renouvelée automatiquement chaque année.

I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2.

Créé le 20 septembre 2020

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Délai de silence pour la certification des conseillers en investissements financiers

Résumé. Si l'Autorité des marchés financiers ne répond pas dans les quatre mois à une demande de certification pour les conseillers en investissements financiers, cela signifie que la demande est acceptée.

Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des conseillers en investissements financiers ou, le cas échéant, des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.

En vigueur depuis le jeudi 25 août 2005

Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers
Article D541-1
Article D541-2
Article D541-3
Article D541-4
Article D541-5
Article D541-6
Article D541-7
Article D541-8
Article D541-9
Article R541-10
Article R541-11