Code monétaire et financier

Chapitre IV : Les changeurs manuels

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 5 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions pour l'activité de changeur manuel

Résumé. Certaines activités de change manuel ne sont pas considérées comme une profession réglementée si elles respectent des limites de montant.

Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :

1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;

2. L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :

- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;

- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;

- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 21 avril 2018

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Conditions d'autorisation pour les changeurs manuels

Résumé. Les changeurs manuels doivent prouver leur compétence et leur honorabilité pour obtenir une autorisation.

I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.

II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

– avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

– disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2009

Chapitre IV : Les changeurs manuels
Article D524-1
Article D524-2