Code monétaire et financier

Article D524-2

Article D524-2

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Exigences pour les changeurs manuels et leurs dirigeants

Résumé Les changeurs manuels et leurs dirigeants doivent avoir de l'expérience ou une formation en finance et être honnêtes.

I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.

II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

– avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

– disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.


Historique des versions

Version 4

I. Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.

II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

– avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

– disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I. – Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :

les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.

II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :

-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.

II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :

-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.

II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.