Code monétaire et financier

Article R221-12

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 20 mars 2010 au 31 décembre 2019

I. – L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;

2° Le directeur général du Trésor placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;

3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;

5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;

6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :

a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;

b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;

c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.

Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.

II. – Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

III. – Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

IV. – Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.

V. – L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

VI. – Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 14 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. La principale modification concerne le titre du directeur général du Trésor, qui passe de 'directeur général du Trésor et de la politique économique' à 'directeur général du Trésor'.

I. L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un

2° Le directeur général du Trésor placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;

3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et

5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou

6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de

a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire

b) Une en raison de ses compétences en matière de

c) Une en raison de ses compétences en matière de

Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont

II. Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre ou

III. Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

IV. Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.

V. L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

VI. Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 19 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1263 du 4 décembre 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version réorganise complètement l'article en six sections distinctes, détaillant la composition, la durée des mandats, les obligations de discrétion, le secrétariat, les réunions et les rapports des établissements de crédit pour l'observatoire de l'épargne réglementée.

I. - L'observatoire de l'épargne réglementée comprend onze membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui le préside ;

2° Le directeur général du Trésor et de la politique économique placé auprès du ministre chargé de l'économie, ou son représentant ;

3° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages placé auprès du ministre chargé du logement, ou son représentant ;

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;

5° Le président du comité consultatif du secteur financier, ou son représentant ;

6° Six personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'économie :

a) Quatre en raison de leurs compétences en matière bancaire et financière ;

b) Une en raison de ses compétences en matière de logement social ;

c) Une en raison de ses compétences en matière de financement des petites et moyennes entreprises.

Les fonctions de membre de l'observatoire de l'épargne réglementée sont gratuites, sans préjudice du remboursement des frais exposés pour l'exercice de celles-ci.

II. - Les membres de l'observatoire, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

III. - Les membres de l'observatoire ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

IV. - Le secrétariat de l'observatoire de l'épargne réglementée est assuré par un secrétaire général nommé par le ministre chargé de l'économie.

V. - L'observatoire se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas de partage égal des voix lors d'un scrutin, celle du président est prépondérante.

VI. - Les établissements de crédit distribuant le livret A transmettent chaque semestre à l'observatoire de l'épargne réglementée les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets A, l'encours des dépôts inscrits sur ces livrets, les sommes déposées et retirées sur ces livrets au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.