Code monétaire et financier

Article D214-50-1

Créé le 20 décembre 2008

La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L214-38-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-922 du 1er août 2011art. 1

En vigueur du samedi 20 décembre 2008 au mercredi 3 août 2011

Créé parDécret n°2008-1341 du 17 décembre 2008art. 1

La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'

article L. 214-38-1

est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.