Abrogé4 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Créé le 20 décembre 2008
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.