JORF n°0295 du 19 décembre 2008

Article 1

Article 1

Il est créé, à la sous-section 10 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Fonds communs de placement à risques contractuels

« Art. D. 214-50-1. - La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. »


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Version 1

Il est créé, à la sous-section 10 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Fonds communs de placement à risques contractuels

« Art. D. 214-50-1. - La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-38-1 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. »