Code monétaire et financier

Section 1 : OPCVM

Article D214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier de notification par l'Autorité des marchés financiers

Résumé L'Autorité des marchés financiers envoie le dossier complet aux autorités de l'Etat d'accueil dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.

L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier prévu à l'article L. 214-2-1 est complet.

Elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.