Code monétaire et financier

Chapitre IV : Placements collectifs

Article D214-0

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation de commercialisation des fonds d'investissement étrangers

Résumé Un fonds étranger doit suivre les mêmes règles que les fonds français et partager des informations avec l'Autorité des marchés financiers pour être vendu en France.

L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.