Code monétaire et financier

Section 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers

Abrogée1 avril 2020
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Créé le 31 décembre 2005 · Abrogé le 1 avril 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des investissements dans les entreprises françaises

Résumé. Un investissement est considéré comme tel lorsqu'un investisseur acquiert le contrôle d'une entreprise française, une partie de son activité, ou plus de 33,33 % de son capital.

Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur :

1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (Conditions pour contrôler une société), d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

2° Soit d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France ;

3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d'une entreprise dont le siège social est établi en France.

Créé le 31 décembre 2005 · Abrogé le 1 avril 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Investissements étrangers soumis à autorisation en France

Résumé. Certains investissements étrangers en France nécessitent une autorisation, notamment dans les secteurs des jeux d'argent, de la sécurité privée, de la défense nationale et des technologies sensibles.

Relèvent d'une procédure d'autorisation au sens du I de l'article L. 151-3 (Autorisation des investissements étrangers sensibles) les investissements étrangers mentionnés à l'article R. 153-1 (Définition des investissements dans les entreprises françaises) réalisés par une personne physique qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, par une entreprise dont le siège social ne se situe pas dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui n'y est pas résidente, dans les activités suivantes :

1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ;

2° Activités réglementées de sécurité privée ;

3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;

4° Activités portant sur les matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal (Interdiction des appareils d'espionnage) ;

5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;

6° Activités de production de biens ou de prestation de services dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information exercées, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 (Protection des installations vitales) ou L. 1332-2 (Protection des installations à risque pour la population) du code de la défense ;

7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;

8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 (Obligation de déclaration et secret professionnel pour les prestations de cryptologie) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense (Définition du secret de la défense nationale) relatifs à la protection du secret de la défense nationale ;

10° Activités de recherche, de développement et activités mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense (Autorisation obligatoire pour les entreprises d'armes) relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés, réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;

11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude, de prestation de services ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la défense, soit directement, soit par sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus ;

12° Autres activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services, y compris celles relatives à la sécurité et au bon fonctionnement des installations et équipements, essentielles à la garantie des intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale énumérés ci-après :

a) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ;

b) Intégrité, sécurité et continuité de l'approvisionnement en eau dans le respect des normes édictées dans l'intérêt de la santé publique ;

c) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de transport ;

c bis) Intégrité, sécurité et continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

d) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;

d bis) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation des systèmes électroniques et informatiques spécifiques nécessaires pour l'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile ou pour l'exercice des missions de sécurité publique de la douane ;

e) Intégrité, sécurité et continuité d'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 (Protection des installations vitales) et L. 1332-2 (Protection des installations à risque pour la population) du code de la défense et des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense (Protection des systèmes d'information vitaux) ;

f) Protection de la santé publique.

13° Activités de recherche et de développement relatives à des moyens destinés à être mis en œuvre dans le cadre d'une activité définie aux 4°, 8°, 9° et 12° et portant sur les domaines suivants :
a) Cybersécurité, intelligence artificielle, robotique, fabrication additive, semi-conducteurs ;
b) Biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité ;
14° Activités d'hébergement de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités ou aux intérêts relevant des 11° à 13°.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2020

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 31 mars 2020

Section 1 : Dispositions relatives aux investissements étrangers en provenance de pays tiers
Article R153-1
Article R153-2