Code de la défense

Section 2 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information

Article L1332-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité des systèmes d'information dans les installations vitales

Résumé Les opérateurs d'installations vitales doivent protéger leurs systèmes d'information et utiliser des systèmes de détection des événements de sécurité.

Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ou pourrait présenter un danger grave pour la population. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.

Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre.

Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.

Article L1332-6-2

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Obligation d'informer le Premier ministre des incidents affectant les systèmes d'information

Résumé Les opérateurs doivent prévenir le Premier ministre en cas de problèmes avec leurs systèmes.

Les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 informent sans délai le Premier ministre des incidents affectant le fonctionnement ou la sécurité des systèmes d'information mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1.

Article L1332-6-3

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Contrôle de la sécurité des systèmes d'information des opérateurs

Résumé Les opérateurs doivent vérifier la sécurité de leurs systèmes et payer pour ces vérifications.

A la demande du Premier ministre, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 soumettent leurs systèmes d'information à des contrôles destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les contrôles sont effectués par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par des services de l'Etat désignés par le Premier ministre ou par des prestataires de service qualifiés par ce dernier. Le coût des contrôles est à la charge de l'opérateur.

Article L1332-6-4

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Mesures d'urgence pour la sécurité des systèmes d'information

Résumé En cas de gros problème de sécurité informatique, le Premier ministre peut forcer des entreprises à prendre des mesures pour se protéger.

Pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes d'information, le Premier ministre peut décider des mesures que les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 doivent mettre en œuvre.

Article L1332-6-5

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Confidentialité des informations recueillies par l'État

Résumé L'État garde secrètes les informations qu'il obtient des entreprises pour protéger leurs systèmes.

L'Etat préserve la confidentialité des informations qu'il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 dans le cadre de l'application de la présente section.

Article L1332-6-6

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Conditions d'application des dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information

Résumé Un décret précise comment et où s'appliquent les règles de sécurité des systèmes d'information.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.