Code monétaire et financier

Article L751-1

Créé le 12 juin 2026

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Contrôle des services de paiement à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé. L'article précise que dans les territoires de Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, ce sont les agents de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui vérifient les infractions liées aux services de paiement.

Pour l'application de l'article L. 317-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

“Les agents de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy” ;

2° Au troisième alinéa, les mots : “Ces agents” sont remplacés par les mots : “Les agents mentionnés au premier et au deuxième alinéas”.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L312-1-1 (V) Code monétaire et financierart. L312-1-2 (V) Code monétaire et financierart. L314-12 (V) Code monétaire et financierart. L314-13 (V) Code monétaire et financierart. L317-1 (V) Code monétaire et financierart. L315-6 (V) Code monétaire et financierart. L315-8 (V) Code monétaire et financierart. L312-1-4-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juin 2026

Créé parOrdonnance n°2026-466 du 10 juin 2026art. 6

Pour l'application de l'article L. 317-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

“Les agents de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy” ;

2° Au troisième alinéa, les mots : “Ces agents” sont remplacés par les mots : “Les agents mentionnés au premier et au deuxième alinéas”.