Code monétaire et financier

Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes

Article L317-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L317-1

Résumé Les agents de la Banque de France et de la consommation recherchent et constatent des infractions aux articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8.

Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation sont habilités à procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, ou à Saint-Martin.

Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

Article L317-2

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Obligation d'information du prestataire de services de paiement

Résumé Le prestataire de services de paiement doit prouver qu'il a bien informé ses clients.

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

Article L317-3

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Application des dispositions aux prestataires de services de paiement

Résumé Les banques et certaines institutions doivent suivre des règles claires et obligatoires, précisées par un décret en Conseil d'État.

Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et des articles L. 312-1-2 et L. 316-1 s'appliquent aux prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-1 ainsi qu'aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1. Elles sont d'ordre public.

Leurs modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Les établissements de crédit fournissent à leurs clients, sur support papier ou tout autre support durable, les conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.