Article L549-17
Abrogé depuis le 2022-01-01 par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 39 (V)
Un système consolidé de publication garantit que les données qu'il fournit conformément à l'article L. 549-16 sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dispositifs de publication agréés en adaptant cette obligation aux différentes catégories d'instruments financiers.
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