Code monétaire et financier

Article L549-7

Créé le 3 janvier 2018

Les personnes mentionnées à l'article L. 549-6 sont tenues aux obligations suivantes :

a) Consacrer un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise ;

b) Disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités du prestataire de services de communication de données ;

c) Agir avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent, si nécessaire, de remettre en cause les décisions des personnes qui leur rendent compte de la gestion quotidienne ainsi que de superviser efficacement les décisions prises en matière de gestion.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2016-827 du 23 juin 2016art. 14