Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification obligatoire pour l'ouverture de bureaux d'investissement

Résumé. Les entreprises d'investissement doivent prévenir les autorités avant d'ouvrir un bureau en France pour des activités d'information ou de représentation.

Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification pour les bureaux des sociétés de gestion

Résumé. Les sociétés de gestion de portefeuille doivent informer l'Autorité des marchés financiers avant d'ouvrir un bureau en France, qui transmet ensuite cette information à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Sous-section 4 : Bureaux de représentationSous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 2 janvier 2018

Sous-section 4 : Bureaux de représentation
Article L532-14
Article L532-15