Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

Article L532-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'ouverture de bureaux de représentation des entreprises d'investissement en France

Résumé Avant d'ouvrir un bureau en France, les entreprises d'investissement doivent le signaler à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers.

Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

Article L532-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'ouverture de bureaux par des sociétés de gestion de portefeuille

Résumé Les sociétés de gestion de portefeuille doivent informer l'Autorité des marchés financiers quand elles ouvrent des bureaux, qui ensuite le dit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.