Code monétaire et financier

Article L532-15

Article L532-15

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Notification de l'ouverture de bureaux par des sociétés de gestion de portefeuille

Résumé Les sociétés de gestion de portefeuille doivent informer l'Autorité des marchés financiers quand elles ouvrent des bureaux, qui ensuite le dit à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Historique des versions

Version 4

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à la commission des opérations de bourse. Celle-ci en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le conseil des marchés financiers.