Code monétaire et financier

Article L525-9

Article L525-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Externalisation de la distribution de monnaie électronique

Résumé Les émetteurs de monnaie électronique doivent respecter des règles quand ils délèguent la distribution à d'autres, et informer les autorités pour les établissements étrangers.

I. – Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.

III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-24 sont applicables.

IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 4

I. – Les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.

III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-24 sont applicables.

IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 6 août 2018

I. – Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.

III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-24 sont applicables.

IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2018

I. – Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

II. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les procédures prévues à l'article L. 526-22 sont applicables.

III. – Lorsqu'un établissement de monnaie électronique agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, les procédures prévues à l'article L. 526-25 sont applicables.

IV. – Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son projet et lui adresse préalablement les informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2013

Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.