Code monétaire et financier

Article L511-40

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 21 février 2014

Tout établissement de crédit ou société de financement doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.

Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des entreprises résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La modification élargit l'application des règles aux sociétés de financement en plus des établissements de crédit, et étend les dispositions aux fusions impliquant ces sociétés.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Le pouvoir de fixer les conditions pour les établissements issus de fusions est transféré du comité de la réglementation bancaire et financière au ministre chargé de l'économie.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003