En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 23 mai 2015
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles comptables pour les établissements de crédit
I. – Les dispositions des articles L. 225-38 (Autorisation préalable des conventions liées aux dirigeants et actionnaires) à L. 225-43 (Interdiction d'emprunts pour les administrateurs) du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement.
Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.
Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 (Contrôle des commissaires aux comptes dans les établissements financiers) du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.
II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 (Agrément des établissements de crédit), les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit) communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur conclusion :
1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit), ainsi que toute convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ;
2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit) est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeante.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et conclues à des conditions normales.
L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce (Interdiction d'emprunts pour les administrateurs) s'applique aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit), aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.