Code monétaire et financier

Article L511-39

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En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 23 mai 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles comptables pour les établissements de crédit

Résumé. Les établissements de crédit et sociétés de financement doivent suivre des règles spécifiques pour les rapports des commissaires aux comptes et les conventions avec leurs dirigeants.

I. – Les dispositions des articles L. 225-38 (Autorisation préalable des conventions liées aux dirigeants et actionnaires) à L. 225-43 (Interdiction d'emprunts pour les administrateurs) du code de commerce sont applicables à tous les établissements de crédit et toutes les sociétés de financement.

Pour l'application de l'article L. 225-40 du même code, lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement ne comportent pas d'assemblée générale, le rapport spécial des commissaires aux comptes est soumis à l'approbation définitive du conseil d'administration.

Lorsque ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement sont dispensés, dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-38 (Contrôle des commissaires aux comptes dans les établissements financiers) du présent code, de l'obligation de certification, le rapport spécial est établi, selon le cas, par le comptable public ou par l'organisme chargé de l'approbation des comptes.

II. – Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 (Agrément des établissements de crédit), les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit) communiquent à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, préalablement à leur conclusion :

1° Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre l'établissement de crédit dont dépend cette succursale et l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit), ainsi que toute convention à laquelle l'une de ces personnes est indirectement intéressée ;

2° Toute convention intervenant entre l'établissement de crédit dont dépend la succursale et une entreprise dont l'une des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit) est propriétaire, associée indéfiniment responsable, gérante, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeante.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations courantes et conclues à des conditions normales.

L'interdiction prévue à l'article L. 225-43 du code de commerce (Interdiction d'emprunts pour les administrateurs) s'applique aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit), aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ainsi qu'à toute personne interposée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 mai 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des règles spécifiques pour les succursales d'établissements de crédit, notamment l'obligation de communication de certaines conventions à l'organe de surveillance et l'application d'une interdiction prévue par l'article L. 225-43 du code de commerce.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 22 mai 2015

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux sociétés de financement en plus des établissements de crédit.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2013