Code monétaire et financier

Article L420-1

Article L420-1

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Définition et cadre juridique des plates-formes de négociation

Résumé L'article L420-1 explique ce qu'est une plate-forme de négociation et comment elle fonctionne.

I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

Un gestionnaire de plate-forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1.

Un membre d'une plate-forme de négociation est un membre d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou un client d'un système organisé de négociation.

Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l'utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d'un membre. Ce mécanisme peut consister en :

a) L'accès direct au marché par recours à l'infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;

b) L'accès parrainé sans utilisation de l'infrastructure du membre.

Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.

II.-Au sens du présent titre et pour l'application des dispositions relatives aux plates-formes de négociation l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du présent code et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

I.-Une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

Un gestionnaire de plate-forme de négociation est une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1.

Un membre d'une plate-forme de négociation est un membre d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou un client d'un système organisé de négociation.

Un accès électronique direct est un mécanisme par lequel une personne, l'utilisateur, transmet électroniquement et directement à une plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d'un membre. Ce mécanisme peut consister en :

a) L'accès direct au marché par recours à l'infrastructure du membre ou de tout système de connexion fourni par ce dernier pour transmettre les ordres ;

b) L'accès parrainé sans utilisation de l'infrastructure du membre.

Un système multilatéral est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir. Tout système multilatéral fonctionne conformément aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre IV ou du chapitre V du présent titre.

II.-Au sens du présent titre et pour l'application des dispositions relatives aux plates-formes de négociation l'expression : " instrument financier " désigne les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du présent code et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement.