Code monétaire et financier

Article L322-7

Créé le 1 novembre 2007 · En vigueur depuis le 22 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement du mécanisme de garantie des investisseurs

Résumé. Les sociétés de gestion de portefeuille doivent financer un mécanisme de garantie pour indemniser les investisseurs en cas de problèmes.

Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 août 2015

Modifié parORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le fonds de garantie d'émettre des certificats d'association et simplifie les références à l'article L. 312-7.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 21 août 2015